La loi ELAN et les transactions immobilières

Publié le 16 septembre 2020

La loi ELAN et les transactions immobilières

La loi ELAN (Evolution du Logement et Aménagement Numérique), loi n°2018-1021 du 23 Novembre 2018, a prévu plusieurs mesures encadrant l’activité des professionnels de l’immobilier et en particulier une obligation de signalement des marchands de sommeil au Procureur de la République.

I- Nouvelle obligation de signalement des marchands de sommeil

Article 8-2-1 de la loi du 2 janvier 1970 (nouveau)Loi ELAN du 23 novembre 2018 – art 193

Les agents immobiliers devront dorénavant signaler au procureur de la république les situations d’habitat indigne dont ils ont connaissance (il s’agit des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation).

Cette obligation concerne les situations suivantes :

  • Conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
  • Mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, de locaux impropres à l’habitation (caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur) ou entraînant une situation de suroccupation
  • Non-respect d’un arrêté de péril ou d’insalubrité : perception de loyers, absence de relogement ou d’hébergement des occupants, menaces ou intimidations, détérioration volontaire du bien dans le but les contraindre à quitter les lieux et à renoncer à leurs droits

Cette nouvelle obligation de signalement auprès du Procureur de la république doit bien être différenciée de l’obligation de déclaration dans le cadre de la procédure Tracfin. Les deux démarches doivent donc être effectuées en parallèle.

II – Protection de la dénomination d’agent immobilier

Article 14 a bis A de la loi du 2 janvier 1970Loi ELAN  du 23 novembre 2018 – art. 156

Afin de clarifier l’information apportée au consommateur et pour que ce dernier puisse identifier plus facilement la qualité de son interlocuteur, les collaborateurs (négociateur salarié ou agent commercial) du professionnel titulaire de la carte professionnelle ne pourront plus utiliser la dénomination d’« agent immobilier ».

Un agent commercial, dans le cadre d’un réseau immobilier par exemple, ne pourra donc plus se présenter comme agent immobilier auprès de sa clientèle.

Le fait d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte professionnelle liée à cette activité est désormais passible de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende.

III- Obligation de justification des compétences pour les détenteurs d’une attestation d’habilitation

Article 4 de la loi du 2 janvier 1970 –   Loi ELAN du 23 novembre 2018 – art 156

Les professionnels détenteur d’une attestation d’habilitation (carte collaborateur), doivent en principe justifier de leur compétence professionnelle. Les conditions de cette justification seront prochainement encadrées par décret.

Toutefois, les professionnels qui seront en possession de leur carte collaborateur au moment de la publication de ce futur décret ne seront pas concernés par cette obligation.

IV – Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière – CNTGI

Article. 13-1, 13-2, 13-2-1, 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 –    Loi ELAN du 23 novembre 2018 – art 151

Le CNTGI, mis en œuvre par la loi ALUR en 2014, a une double mission :

Une mission de consultation des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux activités soumises à la loi Hoguet, à la copropriété et aux conditions d’accès et de déontologie des activités des professionnels de l’immobilier.

Une mission de contrôle qui porte sur les cas de pratiques abusives portés à la connaissance du CNTGI. Cette mission est exercée par une commission (composée à part égale de professionnels de l’immobilier et de représentants des consommateurs) qui établit un rapport pour avis.  Ce rapport peut faire l’objet d’une transmission à la DGCCRF (Direction chargée de la concurrence et de la consommation).

Les conditions de mise en œuvre de cette mission de contrôle seront prochainement fixées par décret.

Les pouvoirs de sanction disciplinaire et la participation financière des professionnels au fonctionnement du CNTGI, prévus initialement par la loi ALUR, sont supprimés.

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